M-12.1, r. 1 - Règlement sur les permis de mesureurs de bois

Texte complet
9.1. (Abrogé).
D. 792-92, a. 5; D. 422-2000, a. 6; D. 851-2022, a. 6.
9.1. Les droits prévus au présent règlement égaux ou supérieurs à 35 $ sont indexés au 1er avril de chaque année, selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, au cours de l’année qui précède. Cette évolution est calculée à partir du ratio de l’indice de l’année précédente sur l’indice de l’année qui précède cette dernière. L’indice pour une année est la moyenne des indices mensuels publiés par Statistique Canada.
Les droits prévus au présent règlement inférieurs à 35 $ sont indexés au 1er avril à tous les 5 ans, selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, au cours des 5 dernières années. Cette évolution est calculée à partir du ratio de l’indice de l’année précédente sur l’indice de l’année 5 ans avant l’année précédente. L’indice pour une année est la moyenne des indices mensuels publiés par Statistique Canada.
La valeur des droits ainsi majorés est diminuée au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen.
D. 792-92, a. 5; D. 422-2000, a. 6.